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Le monothéisme authentique selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs.

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Chapitre 11 L’istihlâl, ou « permettre ou se permettre une interdiction. »

Chapitre 11 L’istihlâl, ou « permettre ou se permettre une interdiction. »

 

Ceci est une réponse à leur ambiguïté : Celui qui ne juge pas d’après la loi d’Allah et qui légifère des lois en dehors de Lui, il n’est pas mécréant tant qu’il na pas fait cela avec « Istihlâl. »

Leurs arguments pour cela sont des paroles d’Ibn Taymiya que voici, avec en souligné le passage qui les intéresse :

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء‏.‏ وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين‏:‏ ‏{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏44‏]‏‏.‏ أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله

« Lorsqu’un homme permet ce qu’Allah a interdit et qui ne fait pas objet de divergence, ou interdit ce qu’Allah a permis qui ne fait pas objet de divergence, ou remplace la loi qui ne fait pas objet de divergence, c’est un mécréant apostat à l’unanimité des juristes. C’est dans ce genre de chose que fut révélé la parole d’Allah « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants » C'est-à-dire, celui qui permet (moustahill) de juger par autre que la loi d’Allah. »

Et aussi dans Minhaj Sounnat An-Nabawiya volume 5 page 130 :

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا

« Il ne fait aucun doute que celui qui n’a pas conviction de l’obligation de juger par ce qu’Allah a révélé à Son messager est un mécréant. Donc celui qui permet de juger entre les gens d’après ses opinions plutôt que de suivre ce qu’Allah a révélé, c’est un mécréant. Il n’y a aucune communauté qui n’ordonne pas de juger avec justice. Or, dans leur loi, il se peut que la justice soit l’opinion de leurs chefs. Beaucoup même de ceux qui se prétendent musulmans jugent d’après leurs traditions qu’Allah n’a pas révélé, tout comme le font les bédouins et émirs à qui obéissent les tribus, et considèrent que c’est avec cela qu’il faut juger, au lieu du Coran et de la Sounnah, or ceci est la mécréance. Beaucoup de gens se sont en effet convertis à l’islam, mais malgré cela ne jugent que d’après leurs traditions en vigueurs, que les chefs ordonnent à leur tribus : à partir du moment où on leur a appris qu’il ne leur est uniquement permis de juger avec la loi qu’Allah a révélé, et ne s’y engagent pas, mais se permettent (yastahill) de juger à l’encontre de ce qu’Allah à révélé, ce sont des mécréants, sinon ce sont des ignorants. »

Or, le problème principal réside dans la définition de ce mot Istihlâl :Ils définissent le mot « Istihlâl » comme voulant dire « Croire que ce qu’Allah a interdit est permis. »

Donc, pour eux, celui qui légifère en dehors d’Allah est comparable à celui qui boit de l’alcool : il n’est mécréant que s’il boit de l’alcool en croyant que c’est permis, et celui qui légifère n’est mécréant que s’il croit que c’est permis.

Et si seulement ils s’étaient limité à cela, mais pire encore : ils disent qu’il est impossible de savoir s’il croit que c’est permis ou non, sauf s’il le déclare haut et fort oralement ou par écrit.

En résumé, leur définition de l’Istihlâl :

C’est le faite de croire que ce qu’Allah a interdit est permis

Cette croyance ne peut se manifester que par oral ou par écrit.

Réfutation de cette prétention :

Premièrement :

Celui qui donne un associé à Allah de ses actes sans y être contraint ; il sort de l’Islam même s’il ne légalise pas de le faire et avoue qu’il désobéit à Allah et qu’il aime l’Islam et déteste le polythéisme, et ceci fait unanimité chez les gens de la Qibla. La preuve de cette règle est le verset « Quiconque mécroit en Allah après avoir cru, sauf celui qui y est contraint alors que son cœur est serein sur la Foi, mais quiconque ouvre son cœur avec la mécréance a sur lui la colère d’Allah et aura un grand châtiment. » Sourate 16 verset 106.

Soulaymân Ibn ‘Abdallah Âl Cheykh a dit dans Dourar As-Saniyya 8/133 :

ثم أخبر تعالى: أن سبب هذا الكفر والعذاب، ليس بسبب الاعتقاد للشرك، أو الجهل بالتوحيد، أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة، وعلى رضى رب العالمين فقال: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [سورة النحل آية: 107]، فكفّرهم تعالى، وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى: أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة، هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم الغافلون. ثم أخبر خبراً مؤكداً محققاً: أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

« Puis Allah nous informa que la cause de cette mécréance et de ce châtiment ne sont pas le faite qu’ils aient été convaincus par l’idolâtrie, ou qu’ils aient ignoré le monothéisme, ou qu’ils aient détesté la religion ou aimé la mécréance… Mais la cause de cela est qu’ils ont eu dans cela une jouissance mondaine et qu’ils l’ont préféré à la religion et à la satisfaction du Seigneur des mondes. Alors Allah dit : « Il en est ainsi, parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas les gens mécréants. » Allah les jugea alors mécréants, et annonça qu’Il ne les guidera pas même s’ils prétendent l’avoir faire par amour pour ce bas monde. Ensuite, Allah nous informa que ces apostats sont ceux de qui Il scella le cœur, les oreilles et les yeux, pour cause de leur préférence de ce bas monde à l’au-delà, et que ce sont les insouciants. Ensuite, Allah informa, afin d’appuyer l’information précédente, que ceux là seront les perdants dans l’au-delà. » Fin de citation.

Or, comme celui qui légifère en dehors d’Allah et attribue la source de législation à un autre qu’Allah se met soit lui-même à l’égal d’Allah, soit un autre que lui ; il sort de l’Islam même s’il reconnait être en tord.

Mouhammad Ibn Ibrâhîm Âl Cheykh dit dans ses fatâwâ volume 6 pages 188, 189 :

(ولعلك أن تقول : لو قال من حكم القانون : أنا أعتقد أنه باطل . فهذا لا أثر له ، بل هو عزل للشرع ، كما لو قال أحد : أنا أعبد الأوثان، وأعتقد أنها باطل. وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك)

« Et tu pourras dire, si une personne qui gouverne par une loi forgée dirait « Mais j’ai conviction que cette loi est fausse » que ceci (cette prétention) n’a aucun effet sur lui. Au contraire, il a cessé d’appliquer la loi islamique, et c’est comme si une personne disait « J’adore les idoles, mais j’ai conviction que ces idoles sont fausses. Et s’il est capable d’émigrer de ce pays où on gouverne par les lois humaines forgées, cela devient une obligation pour lui » Fin de citation.

Nous savons donc déjà d’avance, d’après ce principe, qu’Ibn Taymiya ici ne parlait pas de celui qui légifère en dehors d’Allah mais bien de celui qui ne juge pas par la loi d’Allah sans légiférer.

La définition de l’Istihlâl selon Ibn Taymiya

Ibn Taymiya nous explique que l’Istihlâl désigne soit de ne pas croire en l’interdiction d’Allah, soit d’y croire en refusant de l’adopter, comme nous l’avons déjà vu dans le Chapitre 10. Il dit dans As-Sârim Al Masloûl, page 521, 522 :

والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو إتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد

« Et l’Istihlâl est : le fait de croire qu’Allah ne l’a pas interdit, ou d’autre foi c’est en ne croyant pas qu’Allah l’a interdit, et ceci est du à un défaut dans la Foi en la Seigneurie et la Foi en la prophétie, c’est le reniement pure et infondé. Et certaines fois, c’est de savoir qu’Allah l’a interdit, et que le messager n’interdit que ce qu’Allah interdit, mais de refuser d’adopter cette interdiction, et de s’opposer à Celui qui l’a interdit, et ceci est une mécréance pire que celui d’avant. Ceci pouvant être malgré qu’il sache que celui qui ne se soumet pas à cette interdiction sera puni par Allah et châtié. Ce refus et ce renoncement peuvent soit être la cause d’un problème dans la Foi en la Sagesse d’Allah qui l’ordonna, ou de Sa Toute puissance, cela le mène a ne pas croire en l’un des attributs d’Allah. Ou bien cela peut venir d’une personne qui sait tout cela et y croit, mais le fait par révolte ou suivit aveugle de ses caprices, et c’est en réalité de la mécréance, car il avoue tout ce qu’Allah et Son messager on annoncé, et il croit que c’est vrai, et croit en tout ce que croit le croyant, mais il n’aime pas cela et le déteste, et cela le courrouce car cela s’oppose à sa volonté et son désir. Il dit « Je n’accepte pas cela, et je ne m’y engage pas et je déteste cette vérité et je m’en détourne. » Et ceci est différent du premier cas, et le statut de mécréance d’une telle personne est inévitablement connu en religion de l’islam, et le Coran est remplit de textes bannissant de l’Islam ce genre de catégorie, et son châtiment est même pire ! »

Dans ce texte, nous voyons qu’Ibn Taymiya a considéré que le terme Istihlâl peut avoir deux significations :

Ne pas croirequ’Allah a interdit ce qui est interdit. Ceci consiste à démentir le renseignement divin, et cela invalide la parole du cœur. C’est cette forme s’Istihlâl uniquement qu’admettent nos contradicteurs.

Croire qu’Allahl’a interdit et en puni le coupable, mais ne pas l’accepter et ne pas l’adopter, ce qui consiste à admettre le renseignement divin mais de ne pas l’adopter, ce qui invalide l’acte du cœur, et non la croyance du cœur.

Revoyons maintenant la citation d’Ibn Taymiya dans Minhaj Sounnat An-Nabawiya volume 5 page 130 :

« Il ne fait aucun doute que celui qui n’a pas conviction de l’obligation de juger par ce qu’Allah a révélé à Son messager est un mécréant.[1] Donc celui qui permet de juger entre les gens d’après ses opinions plutôt que de suivre ce qu’Allah a révélé, c’est un mécréant.[2] Il n’y a aucune communauté qui n’ordonne pas de juger avec justice. Or, dans leur loi, il se peut que la justice soit l’opinion de leurs chefs. Beaucoup même de ceux qui se prétendent musulmans jugent d’après leurs traditions qu’Allah n’a pas révélé, tout comme le font les bédouins et émirs à qui obéissent les tribus, et considèrent que c’est avec cela qu’il faut juger, au lieu du Coran et de la Sounnah, or ceci est la mécréance. Beaucoup de gens se sont en effet convertis à l’islam, mais malgré cela ne jugent que d’après leurs traditions en vigueurs, que les chefs ordonnent à leur tribus : à partir du moment où on leur a appris qu’il ne leur est uniquement permis de juger avec la loi qu’Allah a révélé, et ne s’y engagent pas, mais se permettent (yastahill) de juger à l’encontre de ce qu’Allah à révélé, ce sont des mécréants[3], sinon ce sont des ignorants. [4] »

Dans ce texte, Ibn Taymiya nous parle de 4 cas :

[1] : Celui qui n’a pas conviction qu’il est obligatoire de juger par la Loi d’Allah : c’est un mécréant.

[2] : Celui qui se permet de juger par autre que la Loi d’Allah ; c’est un mécréant.

[3] : Celui qui refuse d’adopter la Loi d’Allah ; tout en admettant qu’il est obligatoire de l’appliquer ; c’est un mécréant.

[4] : Celui qui ignore qu’il est obligatoire de juger d’après la Loi d’Allah, et donc n’a pas conviction que c’est obligatoire : c’est un mécréant comme nous l’avons déjà vu au point [1].

La différence entre le cas [4] et le cas [2] et [3] c’est que le cas [2] et [3] ont connaissance du renseignement divin mais le rejettent, alors que le [4] lui ignore l’Unicité d’Allah dans la fonction de Juge, il n’est donc pas monothéiste.

Conclusion : L’avis d’Ibn Taymiya concernant celui qui ne juge pas par la Loi d’Allah est :

Celui qui légifère une seule loi contraire à la loi d’Allah est mécréant, comme il le dit dans Fatâwâ Al Koubrâ 5/18 et dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 35/388, et la cause de cette mécréance est qu’ainsi il se met à l’égal d’Allah dans la législation.

Celui qui s’engage intérieurement et extérieurement à la loi d’Allah mais à qui il arrive de transgresser, est musulman désobéissant.

Celui qui ignore qu’il n’est pas obligatoire de juger par la Loi d’Allah est un mécréant, car il ne croit pas en l’obligation de juger par la Loi d’Allah.

Celui qui sait qu’il est obligatoire de juger par autre que la Loi d’Allah, mais ne s’y engage pas intérieurement et extérieurement est un mécréant coupable d’Istihlâl.

L’Istihlâl peut être repéré par l’acte ; le Hadîth d’Al Barâ’ Ibn ‘Âzib sur l’homme qui épousa sa belle mère

Pour ce qui est de la manifestation de l’istihlâl, la sounnah nous indique que l’Istihlâl qui fait sortir de l’islam peut se faire par l’acte :

Le Hadîth d’Al Barâ Ibn ‘Azib qu’Allah l’agrée :

« J’ai rencontré mon oncle avec un drapeau, je lui ait demandé « Où veux-tu aller ? » Il répondit « Le messager d’Allah (salla llahou ‘alayhi wa sallam) m’a envoyé à un homme qui a épousé la femme de son père après lui, pour que je lui tranche la tête, que je le tue et que je prenne ses biens. » »

Rapporté par : Ahmad, Abou Daoud, Ibn Majâh, Nasâ’î et authentifié par Al Albânî.

Ce hadîth nous prouve que celui qui épouse une femme qu’Allah lui a interdite est un apostat, contrairement à celui qui fornique avec elle, ce dernier n’est pas apostat mais pervers. Ceci car lorsqu’une personne épouse une femme, le seul objectif est de la rendre licite pour lui, contrairement à celui qui se limite à forniquer avec elle sans se marier.

Réponse à l’ambiguïté : La cause de la mécréance de cet homme fut d’avoir signé un contra.

Ce Hadîth nous prouve le mensonge de celui qui prétend que la cause de cette mécréance soit la signature d’un contra quelconque vu que rien ne prouve dans le texte de ce hadîth que quoi que ce soit ait été signé : même lors d’un mariage islamique il n’est nullement conditionné de signer quoi que ce soit pour valider le mariage. C’est pour ça qu’il n’est pas vrai de dire : « Celui qui signe un contra dans lequel il est mit en clause de payer des intérêts est de la grande mécréance ».

L’imam Tahâwî dit au sujet de ce Hadîth :

إن ذلك المتزوّج فعل ما فعل على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد

« Ce marié a fait ce qu’il a fait avec Istihlâl comme ils faisaient dans le paganisme, il est devenu à cause de cela apostat, et le messager a alors ordonné qu’on fasse de lui ce que l’on fait de l’apostat … » (Charh ma’âny al-âthâr ; 3/149)

Mais nos contradicteurs prétendent que ce Hadîth ainsi que l’explication de l’imam Tahawî sont une preuve contre nous, vu qu’il a affirmé que cet homme est devenu mécréant pour avoir fait Istihlâl !

Alors qu’en fait ce Hadîth tout comme la parole de l’imam Tahawî sont une preuve contre eux. Pourquoi ? Parce que d’après nos contradicteurs, on ne peut en aucun cas savoir si une personne a fait Istihlâl sauf s’il prononce de sa langue ou écrit de sa main que ce qu’il a commis comme péché n’est pas interdit.

Mais dans ce Hadîth, où est il dit que cet homme avait prononcé de sa langue ou écrit de sa main que son mariage est licite ? La seule information que l’on a dans ce Hadîth, c’est qu’il avait épousé la femme de son père, c’est tout ! Quant à savoir s’il trouvait oui ou non que son mariage soit permis, rien n’y est mentionné! Alors, comment l’imam Tahawî a-t-il pu affirmer que cet homme considérait ce mariage licite, ou même qu’il l’a fait pour imiter les païens ?

L’imam Tahawî recevait il des révélations d’Allah sur l’état du cœur des gens ? Ou bien se basa t’il uniquement sur l’acte de cet homme ? C’est bien en se basant sur l’acte de cet homme, tout comme l’imam Ibn Jarîr Tabarî dans Tahzîb Al Âthâr volume 6 page 457, lorsqu’il dit au sujet de ce Hadîth :

للبراء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه ولم يقل: إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقه وكان الذي عرس بزوجة أبيه ، متخطيا بفعله حرمتين ، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما : عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والثانية : إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه ، وهو حاضره . فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره ، وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك ، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا ، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد ، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا ، وكان بذلك من فعله ، حكمه القتل وضرب العنق . فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء الله ، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام ، والناقض عهده من أهل العهد وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين ، عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التي نص الله على تحريمها في كتابه ، وعقد عليها عقدة نكاح ، ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه ، ولا عليها عقوبة ولا تعزير وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما ، ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام ، إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال ما لا لبس فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنه حرام

« Al Barâ rapporte que le messager d’Allah m’a envoyé à un homme qui épousa la femme de son père, afin que je lui tranche la tête. Il n’a pas dit « Il m’a envoyé à un homme qui a forniqué avec la femme de son père pour que je lui tranche la tête. »Et cet homme qui célébra les noces avec la femme de son père transgressa par son acte deux interdictions, et réuni deux immenses péchés par lesquels il désobéit à Allah : Le premier est de conclure un acte de mariage avec une femme qu’Allah lui a interdit d'épouser dans le texte de Sa révélation « Et n’épousez pas ce que vos pères ont épousé comme femmes ». Et la deuxième est de pénétrer un vagin qui ne lui est pas permis, et pire que cela : il l’annonça au messager d’Allah ‘alayhi salât wa salâm et déclara son mariage avec ce qu’Allah lui interdit d’épouser dans le Coran, et il n’y a aucune ambiguïté sur cette interdiction, et tout ceci en sa présence ! Et sonacte était la plus claire des preuves que cet homme démentait le messager d’Allah ‘alayhi salât wa salâm dans ses enseignement qu’il amenait d’Allah, que Son nom soit sanctifié, et qu’il refusait les versets claire de Sa révélation. Par cet acte ainsi commis, il est devenu un apostat de l’islam, même s’il était avant cela manifestement musulman. Et s’il était un mécréant privilégiant d’un pacte, il aurait invalidé son pacte en manifestant dans une terre d’islam ce qui ne peut y être manifesté. Et pour son acte, son verdict était la mort par décapitation.C’est pour cela que le messager d’Allah salla llahou ‘alayhi wa sallam, ordonna de l’exécuter en lui tranchant la tête si Allah le veut, car c’était sa coutume envers l’apostat de l’islam ainsi que celui qui invalide son pacte. Or, dans le récit d’Al Barâ’ que nous avons mentionné, où le messager ordonna de trancher la tête de l’homme qui épousa sa belle mère, il se trouve la plus claire et évidente preuve de l’erreur de celui qui prétend que lorsqu’un homme musulman épouse sa sœur ou sa tante ou autre femme qu’Allah a textuellement interdit d’épouser dans Son Livre, et y conclu un acte de mariage puis le consomme, tout en sachant qu’Allah le lui a interdit, alors son épouse mérite une dote et il n’encoure aucune sentence car son mariage est confus. Ceci car celui qui commet un tel acte tout en sachant qu’Allah l’a interdit à la création, ne peut que suivre la voie des apostats dans le châtiment, lorsqu’il déclare se permettre un acte dont l’interdiction est pertinemment connue de toute personne ayant grandit dans l’islam…»

Cette parole de l’Imam Tabarî invalide complètement la thèse de ces égarés ainsi que leur prétention : Observe que l’imam Tabarî ne jugea cet homme mécréant que sur base de son acte uniquement, et considéra que son acte n’est autre qu’une preuve de sa mécréance intérieure, de son Istihlâl et de son apostasie, même si cet homme n’a nulle part déclaré de sa langue ou par écrit qu’il considérait son mariage licite, comme le prétendent nos contradicteurs !

Réponse à l’ambiguïté : c’est grâce à la révélation que le prophète pu savoir que cet homme avait cru en la permission de son acte

Lorsque les preuves les étouffent, nos contradicteurs prétendent une nouvelle bourde, qui va les anéantir à leur insu : Lorsqu’on leur dit : comment le messager d’Allah salla llahou ‘alayhi wa sallam a-t-il su que cet homme considérait son acte licite bien que d’après vous aucun acte ne prouvait sa mécréance ? Mouhammad Bâzmoûl nous répond dans son livre intitulé « Bayraq Al Oumma Fî Qadhâyâ Mouhimma » qui est un bouquin écrit spécialement pour justifier toutes les apostasies commises par le gouvernement saoudien, page 36 de ce livre, au sujet du Hadîth de l’homme qui épousa la femme de son père :

فإن قيل : ما مناط التكفير في حديث البراء رضي الله عنه؟ فالجواب: هو الاستحلال, و قد علمه الرسول صلى الله عليه و سلّم بأمر غيبي, و ليس لنا إلا الحكم بالظاهر.

« Donc, si quelqu’un disait « Qu’est ce qui justifia l’excommunication dans le Hadîth d’Al Barâ’ –qu’Allah l’agrée- ? La réponse : C’est l’Istihlâl, et le prophète a pu le savoir grâce à la révélation, alors que nous, nous ne pouvons juger que d’après l’apparence. » Fin de citation.

Ils veulent donc dire par là que seul le prophète pouvait le savoir, par le biais de la révélation. Mais alors ils se trouvent face à un problème de taille :

Nous leur disons : Si cet homme n’avait rien montré qui prouve sa mécréance, mais que seule la révélation pouvait le dévoiler, c’est que sa mécréance résidait dans son cœur uniquement et non dans ses actes, il était donc musulman dans l’apparence mais mécréant intérieurement, c’est ça ?

Ils devront répondre fatalement : Oui c’est ça !

Nous leur disons alors : Donc, c’était un Mounâfiq, c’est ça ?

Ils devront fatalement dire : Oui !

Nous leur disons alors : Depuis quand est ce que le prophète salla llahou ‘alayhi wa sallam tuait les hypocrites ? Il n’a jamais tué un seul hypocrite, pas même Abdallah Ibn Oubay Ibn Saloûl, tant que ceux-ci ne montrent pas une preuve évidente de mécréance par leurs paroles ou leurs actes !

Cheykh Al Islam Ibn Taymiya a dit dans Sârim Al Masloûlpage 356 :

ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون وقد اتخذوا أيمانهم جنة وإذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار

« Et puis, tous ces hypocrites montrent l’Islam et jurent qu’ils sont musulmans ; ils se servent de leurs serments comme d’un bouclier. Et lorsqu’il en fut ainsi, le prophète, que la paix d’Allah et le salue soient sur lui, n’appliquait pas de sentence uniquement sur base de ce qu’il savait lui, ni sur base du témoignage d’une seule personne, ni en se basant sur une simple révélation : tant qu’il n’y avait pas de signes et de preuves visibles afin de pouvoir confirmer l’application de la sentence, sur base de preuve ou d’aveu. »

Cela prouve donc que, si le prophète a ordonné de tuer cet homme pour avoir épouser sa belle mère, c’est que cet homme a commis un acte visible qui prouve son apostasie. Or le seul acte visible dont nous fait part ce Hadîth, c’est : épouser sa belle mère. Or ceci est un acte.

Se marier avec sa belle mère en ayant connaissance de l’interdiction de ceci est un acte qui prouve l’Istihlâl, car le but qu’on recherche dans le mariage c’est de cesser la fornication. Or, si le simple faite de conclure un mariage qu’Allah a interdit est une mécréance majeure évidente, que dire de celui qui conclu non pas un mariage mais tout une constitution qu’Allah a interdit et s’engage à l’appliquer et à punir celui qui s’y oppose ?

De plus, leur propre cheykh Ibn ‘Outheymîn considère l’acte comme étant une preuve de l’Istihlâl qui expulse de l’islam, lorsqu’il dit dans Charh Ryâdh Sâlihîn, volume 1 page 76 :

هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدّث بالزنا افتخارا و العياذ بالله يقول إنه سافر إلى البلد الفلاني و فجر و فعل الزنى بعدة نساء و ما أشبه ذلك يفتخر بهذا! هذا يجب أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه استحلّ الزنا و العياذ بالله و من استحلّ الزنا فهو كافر. و يوجد بعض الناس الفسقة يفعل ذلك الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم و من أجل أفعاله. يوجد من يتبجح بهذا الأمر إذا سافر إلى بلد معروف بالفسق و المجون مثل بانكوك و غيرها من البلاد الخبيثة التي كلها زنى و لواط و خمر و غير ذلك رجع إلى أصحابه يتبجح بما فعل. هذا كما ذكرت يجب أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل لأن من استحلّ الزنا أو غيره من المحرمات الظاهرة المجمع عليها فإنه يكفر.

« Et il y a une troisième catégorie de grand pervers effronté, c’est celui qui raconte ses fornication avec fierté qu’Allah nous protège ! Il raconte qu’il a voyagé dans tel ou tel pays et qu’il a fait la fornication avec autant de femmes, et autre choses du genre, et il en est fier ! Une telle personne, on lui ordonne de se repentir, sinon on le tue, car celui qui est fier de forniquer a forcément istahalla (légalisé) la fornication, qu’Allah nous protège, et quiconque légalise la fornication est un mécréant. Il existe certains pervers qui font cela. Les musulmans en subissent le mal à cause d’eux et de leurs actes. Il y a des gens qui se ventent de ce genre de choses. Lorsqu’il voyage dans une ville connue pour la débauche, comme Bangkok, et autres villes hideuses, qui sont emplit d’homosexualité et de fornication, d’alcool etc.… Il revient chez ses amis et se vente de ce qu’il a fait ! Une telle personne, comme je l’ai dis, on lui ordonne de se repentir, soit il se repentit soit on l’exécute, car quiconque légalise la fornication ou quelque interdiction que ce soit, lorsqu’il s’agit d’interdiction claire et à l’unanimité, et bien il devient mécréant. » Fin de citation.

Ici, Ibn Outheymîn a considéré que celui qui est fière de forniquer est un mécréant, et expliqua la cause de cette mécréance : c’est l’istihlâl de la fornication. Pourtant Ibn ‘Outheymîn n’a à aucun endroit exposé que celui qui est fière de forniquer :

ait déclaré que son péché soit licite.

ait écrit que son péché soit licite.

Alors, vont-il dire qu’Ibn ‘Outheymîn est un égaré ? A-t-il eu besoin d’une révélation pour affirmer que celui qui est fière de forniquer est un « Moustahill » ? Ou bien s’est il basé sur son simple acte et sa fierté de le faire ?

Tout ceci nous indique que l’acte en soit peut indiquer de façon catégorique l’istihlâl intérieure d’une personne, qui le fait sortir de l’islam, et ceci même d’après leur référence.

Ceci prouve qu’Ibn Taymiya parle bien de celui qui connait le renseignement d’Allah quant à l’interdiction de son péché, est qui est conscient de son authenticité et de la vérité qu’il renferme, mais que cette connaissance et cette confession ne suffisent pas pour être musulman tant qu’on ne l’accepte pas et qu’on ne l’adopte pas.

آMouhammad Sâlih Outheymîn est l’un des plus grands guides de cette mouvance asservie aux gouvernement apostats, et nous n’aimons absolument pas citer cet homme sauf lorsqu’il contredis ses propres suiveurs. Le chapitre 15 parlera de son cas plus amplement.

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